Le nouveau projet de loi sur la religion, envoyé aux responsables religieux en ce mois d’août 2016, aura bénéficié de plusieurs appellations. Dans les premières réunions où l’on a fait mention de lui à Hanoi, il était appelé « version du projet du 8 août 2016 ». La contribution critique qui vient d’être envoyée aux autorités par le Comité permanent de la Conférence épiscopale du Vietnam le nomme « version du projet de loi du 17 août », se référant ainsi à la date de l’envoi de cette nouvelle ébauche de la loi sur la religion. Ce long texte, signé par le secrétaire adjoint de la conférence épiscopale, Mgr Nguyên Van Kham, est le fruit du travail de son comité permanent. Les auteurs de la contribution se sont plaints de la brièveté du délai qui leur a été accordé par les autorités pour rédiger leur compte-rendu critique (du 18 au 30 août 2016).

Le parti pris des évêques dans ce nouveau texte sur cette nouvelle version de la loi a été d’éviter les critiques d’ordre général mais de choisir de vérifier la pertinence et les conséquences des divers articles sur la vie concrète des religions, en analysant les articles, les uns après les autres, faisant souvent une critique serrée du texte. Après avoir relevé un nombre important de points positifs de la nouvelle version, comparée à l’ancienne, les auteurs mettent en lumière les divers articles qui, à leur avis, font difficulté.

La traduction du texte vietnamien, qui a paru dans plusieurs sites diocésains (ici, ici ou encore ici) a été réalisée par la rédaction d’Eglises d’Asie.

Hô Chi Minh-Ville, le 26 août 2016

Lettre adressée au comité de l’Assemblée nationale (14e session) pour la culture et l’éducation des jeunes gens, adolescents et enfants

Nous avons reçu la lettre numéro 22 de votre comité. Elle nous propose de contribuer à la version du projet de loi sur les croyances et la religion du 17 août 2016 dans un esprit constructif et pour le bien commun du pays et du peuple. Le fait que l’Assemblée nationale cherche à connaître l’opinion des organisations religieuses au sujet du projet de loi sur les croyances et la religion est un point important montrant l’attitude respectueuse, interrogative, et attentive des législateurs à l’égard des organisations et des personnes individuelles directement concernées par les conséquences de la loi sur leur vie et leurs activités. Nous approuvons et nous apprécions hautement cette façon de faire de l’Assemblée nationale. Une seule chose est regrettable, c’est que la durée de cette consultation est limitée à un laps de temps véritablement trop court (du 18 au 31 août 2016). Dans ces conditions, il est difficile de proposer des opinions suffisamment développées et approfondies. Au nom de la Conférence épiscopale du Vietnam, nous, le Comité permanent, faisons parvenir à l’Assemblée nationale un certain nombre de remarques et de contributions.

I. Les points positifs

Comparée à la précédente version du projet (version numéro 4), la version du 17 août 2016 comporte certains progrès louables.

1.) La reconnaissance du statut de personne juridique (non commerciale) pour les organisations religieuses et les institutions dépendant d’elles (article 30).

2.) La restriction de l’usage du mot « enregistrement » et son remplacement par le mot « communiqué » ou encore « proposition ». Ainsi à l’article 33 A, on trouve désormais : « l’organisation religieuse, après une ordination ou une nomination, le communiquera par écrit aux organes gestionnaire de l’Etat ». Cependant, la question n’est pas de changer simplement un mot mais de remplacer une façon de voir et de faire, d’échapper au système :

«Demander pour recevoir une grâce ». La liberté de religion est un droit fondamental de l’homme et non pas une grâce accordée, qu’il faut demander pour obtenir. Lorsque l’Etat a reconnu une organisation religieuse, il doit ensuite la respecter, elle et ses activités.

3.) Comparé avec l’ordonnance sur les croyances et la religion de 2004, le projet de loi actuel met en relief le droit de plainte et d’accusation déposées à propos des croyances et de la religion (article 62).

4.) Les organisations religieuses « peuvent fonder des établissements d’éducation conformes au système éducatif national ». Nous comprenons cette fondation d’établissements éducatifs comme une autorisation à tous les niveaux, écoles maternelles, primaires secondaires, universitaires. De même, les organisations religieuses « peuvent fonder des établissements de consultation médicale, de traitement médical, ainsi que des organes d’assistance sociale, des œuvres sociales » (article 54).

Ces prescriptions sont justifiées et nous font sortir d’une attitude discriminatoire à l’intérieur de la communauté nationale. De plus, elles donnent l’occasion aux organisations religieuses d’apporter leur contribution dans le domaine de l’éducation et de la santé dans l’intérêt de la société tout entière.

II. Des propositions

A côté des remarques positives ci-dessus, nous présentons également un certain nombre de propositions concrètes :

A l’article 2, une explication de termes :

1.) Explications supplémentaires au sujet des termes suivants :

- « Communiquer » : le sujet qui communique n’attend pas une réponse de l’Etat. Cependant, l’Etat a le droit de demander de ne pas mettre en œuvre l’activité « communiquée », de demande d’abandonner le contenu de ce qui a été communiqué dans une lettre expliquant les raisons de ce refus.

- « Enregistrer » : le sujet qui enregistre doit attendre les résultats de sa démarche dans une réponse de l’Etat. L’Etat a le droit de refuser ou d’accepter ce qui a été donné à enregistrer. En cas de refus, il doit répondre par un texte qui explique clairement les raisons du refus.

- « Proposer » : le sujet qui propose doit attendre la réponse de l’Etat. Celui-ci a le droit d’accepter, de refuser. En cas de refus, il doit répondre par un texte qui indique les raisons du refus.

L’Etat a le droit de demander aux organisations religieuses ou de proposer, ou d’enregistrer ou de communiquer les diverses activités. Mais l’Etat a également la charge de répondre par des textes indiquant clairement ses raisons en cas de désaccord. La mention des raisons du refus ou du désaccord est nécessaire afin que l’organisation religieuse puisse porter plainte et entamer un procès conformément à l’article 62 de l’actuelle version du projet de loi. Pour éviter que les fonctionnaires compétents ne gardent le silence et ne répondent pas, portant ainsi tort aux organisations religieuses, nous proposons d’ajouter le point suivant : « Les organisations religieuses doivent proposer, enregistrer, communiquer leurs activités conformément aux prescriptions de la loi ; mais l’Etat a aussi la charge de répondre avec exactitude par un texte argumenté. Si, après le délai prescrit, l’organe compétent n’a pas répondu à la personne qui propose, enregistre ou communique, celle-ci a le droit de mettre en œuvre ce qu’elle a proposé, enregistré ou communiqué. »

2.) Correction de la définition de l’activité religieuse

A l’article 2, paragraphe 10, on trouve : « Une activité religieuse est l’expression de la foi religieuse mettant en œuvre la doctrine, la réglementation et les rites de la religion de l’individu. » Nous proposons d’ajouter le terme « communauté » pour en compléter le sens : « Une activité religieuse est l’expression de la foi religieuse mettant en œuvre la doctrine, la réglementation et les rites de la religion de l’individu et de sa communauté. »

3.) Une explication plus claire pour l’expression : « le domaine de responsabilité du dignitaire religieux » (article 6, paragraphe 5). L’article prescrit que le domaine de responsabilité des dignitaires religieux correspond à la totalité du territoire dont ils ont la charge. Ainsi, les domaines de responsabilité de l’évêque est la totalité du territoire du diocèse.

A l’article 3 : la responsabilité de l’Etat dans la garantie de la liberté de croyances et de religion.

A l’article 3, paragraphe 1, on trouve : « L’Etat respecte et protège la liberté de croyance (…) ». A l’article 3 paragraphe 3, on lit : « L’Etat protège les établissements de croyance et les établissements religieux ainsi que leurs biens. »

Remarque : dire que l’Etat protège implique que les organisations religieuses sont des organisations vassales !

Proposition : remplacer le mot « protéger » par le terme « garantir » : « L’Etat respecte et garantit le droit de liberté de croyance (…), les établissements de croyance et de religion (…). »

A l’article 5 :
les activités interdites.

L’article 5, paragraphe 4 affirme : « utiliser la liberté de croyance de religion pour porter atteinte à la Défense nationale, à l’ordre public, à l’environnement… »

Remarque : ce paragraphe peut facilement être utilisé pour limiter, menacer et porter atteinte à la liberté religieuse authentique du peuple.

Proposition : définir clairement énumérer les raisons de « porter atteinte à la défense nationale, à la sécurité du pays et à l’ordre public ».

A l’article 6,
le droit de liberté de croyances et de religion de tous.

A l’article 6, paragraphe 5, il est dit : « Les dignitaires religieux bénéficient de la liberté de célébrer les cérémonies religieuses dans leur domaine de responsabilité, y prêcher la religion et de la propager dans les établissements religieux ou dans d’autres lieux habilités par la loi. »

Remarque : le concept de domaine de responsabilité au paragraphe 5 n’étant pas clairement défini, cette prescription conduira à des conflits.

Proposition : décrire clairement le domaine de responsabilité à l’article 5, expliquer les mots conformément à l’orientation donnée au sujet du domaine de responsabilité des dignitaires, à savoir la totalité du territoire dont ils ont la charge.

A l’article 16 :
communication des activités religieuses célébrées sous forme de rassemblements.

Remarque : un problème crée depuis longtemps des complications entre les autorités et les croyants (surtout chez les fidèles catholiques), à savoir lorsqu’il y a de nombreux fidèles dans un même endroit mais qu’il n’existe pas encore de lieu pour les activités religieuses. Lorsqu’est demandée aux autorités l’autorisation de se rassembler pour une activité religieuse, celles-ci ont l’habitude de refuser sous le prétexte que la loi ne le prévoit pas. Or, autrefois, cette difficulté avait été résolue conformément à l’article 5 de l’arrêté 92.

Proposition : nous proposons le texte ci-dessous :

1.) Les personnes adeptes d’une religion qui ne possède pas encore de lieu pour les activités religieuses bien qu’elles appartiennent à des organisations religieuses qui ont déjà reçu (ou qui attendent) la reconnaissance des autorités compétentes sont autorisées à se rassembler pour mener des activités religieuses.

2.) La communication du rassemblement pour activités religieuses devra être adressée au comité populaire de niveau communal dix jours avant l’organisation de l’activité religieuse. Il ne sera nécessaire que de communiquer l’information une seule fois, à la suite de quoi on pourra mener l’activité telle qu’elle a été communiquée.

Article 21 : les conditions pour la reconnaissance d’une organisation religieuse.

A l’article 21, paragraphe 3, il est prescrit : « Le représentant de l’organisation religieuse doit être un citoyen vietnamien, jouissant de la totalité de ses capacités d’action civique, ne faisant pas l’objet d’une mesure administrative dans le domaine des croyances et de la religion et n’ayant pas encouru de condamnation (…). »

Remarque : La mention « n’ayant pas encouru de condamnation » ne convient pas car l’article 63 du Code pénal de 1999 sur l’effacement des condamnations prescrit : « Les personnes dont les condamnations ont été effacées doivent être considérées comme si elles n’avaient jamais été condamnées et reçoivent du Tribunal un témoignage en ce sens. »

Proposition : Il faut donc corriger et écrire : « n’ayant pas reçu de condamnation, ou ayant bénéficié de l’effacement de leur condamnation ».

Article 30 :
reconnaissance du statut de personne morale pour les organisations religieuses ou les organisations annexes.

A l’article 30, au paragraphe 1, on peut lire : « L’organisation religieuse est reconnue comme personne morale non commerciale à partir du jour où l’organe d’Etat compétent la reconnaît, à l’exception des cas prévus dans le paragraphe 2 de l’article 66 de la présente loi. »

Remarque : auparavant, le mot « personne morale » a été utilisé dans des sens différents pour la reconnaissance des organisations religieuses.

Proposition : Indiquer clairement : « L’organisation religieuse reconnue est une personne morale non commerciale conformément au Code civil 91/2015/QH13. »

Article 33
: la communication aux autorités des personnes ordonnées, nommées, élues, honorées d’une dignité.

Proposition : conformément à la première proposition, il n’est besoin que de « communiquer ».

Article 36
: les conditions nécessaires à la fondation d’un établissement de formation religieuse.

L’article 36, au paragraphe 3, prévoit concrètement le programme et le contenu de la formation. Y est prévu l’histoire du Vietnam et de sa législation.

Remarque : dans l’Eglise catholique, nous suivons des cours au sein de nos organes de formation (séminaires, instituts) et obtenons des diplômes universitaires ou supérieurs. Nous avons donc étudié l’histoire et la législation du Vietnam dans nos écoles. C’est pourquoi nous pensons que l’exigence ci-dessus n’est pas indispensable…

Proposition : laisser tomber la phrase où il est question d’histoire du Vietnam et de sa législation.

Article 38 :
les activités des organes de formation religieuse.

A l’article 38, on peut lire : « Pendant la période de vingt jours qui précède les activités de formation, le représentant de l’organe de formation enverra un communiqué aux organes administratifs centraux en matière de croyances et de religion, dans lequel il signalera la fondation d’un organe de formation, le statut de l’organisation des activités, le mode de recrutement, le programme de formation, les structures de l’organisation, le personnel, l’origine des ressources financières et les infrastructures matérielles garantissant l’activité de l’organe de formation. »

Remarque : ces documents existent déjà dans le dossier de présentation.

Proposition : il ne sera besoin que de communiquer le moment où commence l’activité liée à la décision de fonder l’organe de formation religieuse.

Article 38, paragraphe 4 : L’organe de formation devra seulement communiquer par écrit aux organes administratifs centraux de l’Etat en matière de croyances et de religion les résultats de la formation pour chaque session d’étude, dans les vingt jours qui suivent la proclamation des résultats.

Remarque : ceci est une intervention trop indiscrète à l’intérieur des activités d’une organisation religieuse.

Proposition : Abandonner le paragraphe 4 de l’article 38.

Article 40 : ouverture d’une classe de recyclage en matière religieuse.

Remarque : l’ouverture d’une classe de formation pour le recyclage des personnes spécialisées dans les activités religieuses est une affaire purement interne à l’organisation religieuse. Elle a lieu d’habitude dans le cadre d’organisations religieuses déjà reconnues, et ne provoquant aucun trouble à l’ordre social.

Proposition : il n’est besoin que de communiquer au comité populaire communal, sept jours avant. L’enregistrement n’est pas nécessaire.

Article 41 : Communication des activités religieuses.

A l’article 41, paragraphe 3, il est écrit : « Lorsque l’organisation religieuse, ou l’organisation annexe, mène une activité religieuse non inscrite dans le programme qui a été communiqué, il faut communiquer ces informations supplémentaires aux organes d’Etat qui ont compétence pour cela et sont cités au paragraphe 1 de l’article. Cela doit être fait vingt jours avant le début de l’activité. »

Remarque : les activités non inscrites dans le programme régulier sont des activités imprévues. Rendre compte d’une activité imprévue vingt jours avant est impossible !

Proposition : abréger le délai indiqué en-deçà de sept jours.

Article 42 : réunion des organisations religieuses et les organisations annexes.

Remarque : les réunions annuelles conformes au règlement de l’organisation religieuse sont des activités habituelles. L’exigence exprimée au paragraphe 1 de l’article 42 constitue une intervention exagérée dans les affaires intérieures de l’organisation religieuse. L’Etat doit respecter leurs activités internes.

Proposition : laisser tomber ce paragraphe ou le corriger dans le respect de la liberté religieuse.

Article 42 paragraphe 2 : le temps donné aux organes de gestion de l’Etat en matière de croyances et de religion pour répondre est de 45 jours, ce qui est exagérément long.

Proposition : le délai pour examen avant la réponse pourra être réduit à quelques jours.

Article 43 : le congrès de l’organisation religieuse.

Remarque : les congrès des organisations religieuses, conformément au règlement de l’organisation sont des activités permanentes. Elles peuvent être présentées dans le communiqué annuel de l’organisation religieuse. Le congrès prévu par les règlements est organisé dans le cadre d’un établissement religieux et est sans effet sur l’ordre public. Il n’y a donc pas lieu de l’enregistrer.

Proposition : Informer du congrès de l’organisation dans le communiqué annuel d’activité religieuse afin de diminuer le volume des formalités administratives.

Article 44 : cérémonies, prédications en-dehors des établissements religieux, dans des emplacements légaux.

Proposition : abréger la période d’étude avant l’approbation à sept jours ou moins de sept jours.

Article 47 : les étrangers poursuivant des études dans des établissements de formation religieuse au Vietnam.

Remarque : les étrangers qui viennent au Vietnam pour y poursuivre des études dans les établissements de formation religieuse ne sont en rien différent des étrangers venant au Vietnam pour y étudier dans d’autres établissements éducatifs (comme les universités). Les étrangers venant au Vietnam pour y étudier dans des établissements éducatifs ne sont pas obligés de demander une quelconque autorisation aux autorités centrales. Ils doivent simplement répondre aux conditions de recrutement de leur école. Il convient donc de traiter les étudiants (venant pour des motifs religieux) de la même façon.

Proposition : abandonner les paragraphes 2 et 3 de cet article. Remplacer : « proposé par l’établissement de formation religieuse » par « reconnu par l’établissement de formation religieuse ».

Article 48 : Participation aux activités religieuses et formation religieuse à l’étranger.

Remarque : la participation des Vietnamiens à des activités religieuses, à des sessions de formation religieuse à l’étranger n’a aucun impact sur la sécurité et l’ordre public du Vietnam. Ils n’ont donc pas besoin de demander une autorisation aux autorités centrales.

Proposition : abandonner cet article.

Article 66 : une clause transitoire.

A l’article 66, paragraphe 2, on peut lire : « L’organisation religieuse reconnue, ainsi que l’organisation annexe qui a été fondée par division, séparation, rattachement conformément aux prescriptions de l’ordonnance sur les croyances, devront, au cours des trois ans écoulés à partir du jour où cette loi entre en vigueur, avoir accompli les conditions conformes aux prescriptions des articles 21 et 29 de cette loi pour pouvoir être reconnu en tant que personne morale non commerciale. »

Remarque : une telle prescription équivaut à obliger les organisations religieuses dont les organisations annexes ont été reconnues à recommencer un dossier pour obtenir cette reconnaissance. Celle-ci n’est pas nécessaire. L’essentiel est d’accomplir des formalités permettant d’être reconnu comme personne morale. C’est pourquoi les dossiers ont seulement besoin de contenir les documents nécessaires à cette reconnaissance comme personne morale. Il s’agit de la proposition, de la décision de fondation, de la règle de vie, de l’adresse de la résidence et de la liste des dirigeants. Les autres documents ne sont pas nécessaires puisque les organisations religieuses sont déjà reconnues. Il n’est pas besoin de les obliger à refaire les formalités.

III. Ce à quoi on n’a pas encore pensé…

En dehors des propositions ci-dessus, il existe un certain nombre de points en rapport direct avec les activités des organisations religieuses dont on ne fait pas mention dans ce projet. C’est pourquoi nous souhaitons que l’Assemblée nationale y porte son attention.

1.) L’article 57 parle de restaurations, de nouvelles conditions d’édifices de croyances et de religion. Nous comprenons qu’il s’agit là d’anciens édifices qui ont besoin d’être restaurés, portées à une catégorie supérieure ou encore reconstruits. Cependant, le projet ne dit rien de la construction de lieux de culte dans de nouveaux emplacements. Dans l’économie de marché d’aujourd’hui, la population résidente est soumise à de nombreux bouleversements. En certains endroits, il n’y avait autrefois ni église ni pagode, car il n’y avait ni catholiques ni bouddhistes. Mais aujourd’hui, avec le développement de la société, de nombreux catholiques ou bouddhistes se sont rassemblés en ces lieux pour y vivre. Ils ont besoin de lieux de culte. L’Assemblée nationale doit porter son attention sur ces besoins de la population et élaborer des prescriptions concrètes. On pourrait proposer que, dans le cas où existent 50 ou 100 personnes de même croyance religieuse, elles seront autorisées à construire un lieu de culte commun.

2.) Actuellement, lorsqu’elles veulent construire un nouveau lieu de culte, les organisations religieuses doivent acquérir un terrain et ensuite produire un papier cédant le terrain à l’Etat. Celui-ci le transmet alors à l’organisation religieuse. Il nous semble qu’il s’agit là d’un processus irrationnel. Si l’Etat reconnaît le statut de personne morale aux organisations religieuses, l’Assemblée nationale doit réexaminer ce processus et créer une nouvelle façon de faire.

Pour le Comité permanent de la Conférence épiscopale du Vietnam.
Le vice-secrétaire général : Mgr Pierre Nguyên Van Kham


(Source:Eglises d'Asie, le 6 septembre 2016)